C-24.2, r. 8 - Règlement sur les conditions d’accès à la conduite d’un véhicule routier relatives à la santé des conducteurs

Texte complet
60. Un permis peut être assorti de conditions selon l’un ou l’autre des critères suivants:
1°  la condition a pour but de faciliter la conduite d’un véhicule routier par le titulaire du permis, par l’installation d’un équipement ou d’un dispositif de commande particulier ou adapté à son état fonctionnel et qui tient compte des effets de celui-ci sur la conduite;
2°  la condition a pour but de limiter la période, la durée ou le territoire de conduite d’un véhicule routier par le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l’état fonctionnel de cette personne sur la conduite;
3°  la condition a pour but de limiter les catégories, sous-catégories ou types de véhicules routiers que peut conduire le titulaire du permis, en tenant compte des effets de l’état fonctionnel de cette personne sur la conduite;
4°  la condition a pour but d’améliorer l’état fonctionnel du titulaire du permis en respectant les interdictions et les restrictions à la conduite d’un véhicule routier qui apparaissent au présent règlement;
5°  la condition a pour but de prévoir pour le titulaire du permis, en tenant compte de son état fonctionnel, une assistance immédiate par une autre personne dans la conduite d’un véhicule routier;
6°  la condition a pour but de prévoir des examens et des évaluations périodiques de la santé du titulaire du permis;
7°  la condition a pour but de permettre à la personne de conduire uniquement un véhicule routier muni d’un dispositif, agréé par la Société, pouvant mesurer le taux d’alcool dans l’organisme du conducteur et empêcher la mise en marche du véhicule.
D. 32-89, a. 60; D. 169-93, a. 10; D. 1423-97, a. 4.